CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES
Publication : dimanche 25 octobre 2015 15:42
TITRE VII : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES SERVICES
ART. 110 : La cessation définitive de fonction entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte :
– de l’admission à la retraite ;
– de la démission ;
– du licenciement ;
– de la révocation ;
– du décès du fonctionnaire.
CHAPITRE I : ADMISSION A LA RETRAITE
Section 1 : Admission à la retraite par limite d’âge
ART. 111 : Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires atteints par la limite d’âge. Celle-ci est respectivement fixée à
55,58,59 ou 62 ans, selon que la dernière catégorie d’appartenance du fonctionnaire est la catégorie C, BI,B2,ou A.
ART. 112 : Sur sa demande, la retraite peut être accordée au fonctionnaire à partir de 52 ans pour la catégorie C, 55 pour la catégorie
B1, 56ans pour la catégorie B2 et 58 ans pour la catégorie A.
ART. 113 : durant les trois derniers mois de leur carrière, les fonctionnaires admis à la retraite pour limite d’âge bénéficient d’un congé
d’expectative d’admission à la retraite. Ce congé englobe le congé annuel afférent à la dernière année de service.
Section 2 : Admission à la retraite pour invalidité
ART. 114 : Le fonctionnaire reconnu physiquement inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions est d’office admis à la retraite
L’inaptitude, quelle résulte ou non du service, est établie par une commission de réforme. Celle-ci apprécie la réalité des infirmités
invoquées et le taux d’invalidité qu ‘elles entraînent ;
Section 3 : admission à la retraite par anticipation
ART. 115 : Tout fonctionnaire qui compte quinze (15) années de services, peut solliciter son admission à la retraite anticipée. Cette admission est accordée de droit, mais peut être postposée d’un (1) an au maximum si les besoins du service l’exigent.
CHAPITRE II : DEMISSION
ART. 116 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement la fonction publique. La démission intervenant avant l’expiration de la période d’engagement éventuellement souscrite par le fonctionnaire en faveur de l’Administration est subordonnée à l’acceptation de l’autorité compétence et prend effet à la date fixée par cette dernière. Dans les autres
cas, la démission est acceptée de droit, mais l’effet peut être postposée d’un (1) an, si les besoins du services l’exigent.
ART. 117 : Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’acceptation est passible d’une révocation assortie, le cas échéant, de la suppression des droits à pension. Il s’expose en outre, dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 115 au remboursement des frais occasionnés pour sa formation, sans préjudice de dommages intérêts éventuels. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délais d’un mois.
L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
CHAPITRE III : LICENCIEMENT
ART. 118 : En cas de suppression d’emplois dévolus aux fonctionnaires, ces deniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’un décret de dégagement de cadres pris en conseil des Ministres et prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
ART. 119 : Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans les emplois correspondant à son corps et à son grade est licencié.
Le licenciement n’est prononcé qu’après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pou insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
ART. 120 : Est licencié d’office :
le fonctionnaire qui vient à perdre la nationalité malienne ou ses droits civiques ;
le fonctionnaire qui, ayant bénéficié d’une mise en disponibliité, n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration dans les trois (3) mois qui suivent la date d’expiration de la mesure précitée ou qui n’a pas exercé effectivement son droit à réintégration à l’expiration de la période de détachement prévue à l’article 53 ci-dessus ;
le fonctionnaire qui a été condamné par une juridiction nationale à une peine criminelle ou à une peine correctionnelleexpressément assortie de l’interdiction d’exercer un emploi public ;
est également licencié d’office le fonctionnaire qui abandonne son poste, en violation notamment des dispositions de l’article 12 ci-dessus.